Toute vente d'un bien immobilier au sein d'une copropriété doit obligatoirement être accompagnée d'un diagnostic dit de loi Carrez. Il s'agit d'un certificat de mesurage qui garantie à l'acheteur la superficie du logement qu'il souhaite acquérir.
La loi 96-1107 du 18/12/96 (Décret 97-532 du 23 mai 1997) impose la mention de la superficie privative dans tous les avant-contrats et contrats de vente
Art. 46 : “Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot doit mentionner, à peine de nullité, la surface privative de ce lot ou de cette fraction de lot.” Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur, peut invoquer cette nullité au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique définitif de vente... si la surface réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte...”
Observations : tous les immeubles d'habitation ou à usage professionnel et / ou commercial faisant partie d'une copropriété verticale (immeubles collectifs) ou horizontale (lotissements) pour lesquels une promesse de vente, une promesse d'achat, un acte authentique de vente sont établis doivent mentionner, à peine de nullité, la surface privative du lot ou de la fraction du lot objet de la transaction.
Une action en nullité de l'acte peut être engagée en cas d'omission de la mention exigée ; elle doit être intentée au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique de vente.
Par ailleurs, une action en réduction du prix de l'acte peut être engagée si la superficie réelle est inférieure de plus de 5% à celle exprimée dans l'acte ; elle doit être intentée dans le délai d'un an à compter de l'acte authentique de vente.
En outre, il revient de mesurer toutes les superficies existantes, mais non comptabilisables au titre de la Loi, telles que les surfaces habitables d'une hauteur inférieur à 1m80 et celles des locaux annexes (tels que garages, caves, remises...).
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Art. 4.1 : “La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10/07/1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m." |
Art. 4.2 : Les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 M2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l’article 4.1.